Loi sur la protection des données


Nous avons reçu quelques demandes de membres de l’association en rapport avec la nouvelle Loi sur la protection des données, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
 
Ces demandes se rapportent au fait que des laboratoires sont régulièrement invités par des cabinets médicaux à signer des conventions de confidentialité et/ou de traitement de données en sous-traitance sur la base de la nouvelle Loi sur la protection des données.
 
Selon une évaluation juridique et après consultation et confirmation de la FMH, le Comité FAMH qualifie le laboratoire de responsable du traitement indépendant au sens de la protection des données lorsqu'il s'agit de la constellation classique « médecin – laboratoire » (i.e. médecin → commande d'analyse → laboratoire, laboratoire → résultat du laboratoire → médecin).
Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire, selon une évaluation juridique, de conclure une convention pour le traitement de données en sous-traitance. Comme le laboratoire concerné est en outre soumis au secret professionnel, respectivement au devoir de discrétion, la conclusion d'une convention de confidentialité n'est pas non plus nécessaire selon une évaluation juridique.
 
Dans ce contexte, vous pouvez utiliser la proposition de réponse suivante en cas de demandes correspondantes de cabinets médicaux : « En ce qui concerne les analyses externes de laboratoire, il s'agit, à notre avis, d'un transfert de données entre un cabinet médical et un laboratoire, lesquels sont à traiter individuellement comme responsables du traitement. Dans le cas présent, cela signifie que, tant le [nom du cabinet] que le [société laboratoire], doivent s’assurer chacun de leur côté et indépendamment, que leur traitement de données est conforme à la loi. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de conclure une convention de traitement de données en sous-traitance ni un contrat de responsabilité conjointe du traitement entre le client et le laboratoire. De plus, étant donné que le laboratoire est également soumis au devoir de discrétion, la conclusion d’une convention de confidentialité n’est, dès lors, également pas nécessaire. »
 
Veuillez noter que l'évaluation ci-dessus ne tient compte que de la situation classique « médecin – laboratoire ». Il est toutefois possible que le laboratoire joue le rôle de sous-traitant pour d'autres prestations ou des prestations supplémentaires pour des cabinets médicaux (p. ex. intégration des résultats du laboratoire du cabinet médical dans les résultats du laboratoire) ou pour des prestations pour d'autres fournisseurs de prestations. Nous vous prions de clarifier ce point avec votre conseiller/ère juridique.


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